PHILIPPE PISSIER: Etat liberticide!

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Voici une histoire qui ne surprend finalement qu'à moitié en Sarkosie ...une histoire qui me ferait presque changer d'avis sur la privatisation de la Poste!...

C'est lamentable, révoltant...et ça appelle bien sûr à résister face à la censure, à résister à toutes ces provocations conservatrices liberticides visant à museler les citoyens, à niveler l'art par le bas, à camisoler notre bien être!...doit-on se satisfaire d'être gouvernés par des mals baisés qui répondent à leurs frustrations par des attaques en justice?? Plus largement, doit-on se satisfaire de voir nos activités syndicales, humanitaires, artistiques, associatives,  fichées sur leur banque de donnée Edwige??

En réaction à celà nous en appelons au mail-art sur le thème de l'érotisme en général, que seul votre sens artistique pourra censurer!... cet appel pourrait s'appeler "IN BED WITH EDWIGE", ou comme vous le voudrez, mais ne laissons pas passer celà, Mail'artistes de tous pays, unissez vous, et inondez les centres de tris de magnifiques seins, d'énormes fessiers de dentelles et autres lèvres pulpeuses!!! Faisons rougir de honte et de plaisirs nos juges et nos postiers de nos oeuvres postales sexuellement libérées, pour le plaisir, pour l'art, pour nos libertés!

***

LA DEPECHE DU MIDI -LOT-sept 2008

Cachez ce sein que je ne saurais voir ! C'est ce que le centre de tri de la Poste et la gendarmerie auraient pu dire à Philippe Pissier, artiste castelnaudais qui s'intéresse au « mail art ». Le concept est le suivant : personnaliser de manière esthétique ses cartes postales. Il n'imaginait pas subir de tels ennuis en participant à un salon allemand dédié au thème de l'érotisme.

« L'odieux » personnage a envoyé quatre cartes postales sur lesquelles on pouvait voir (tenez-vous bien…) une poitrine de femme. Cerise sur le gâteau, des pinces à linge pinçaient les tétons de la dite poitrine. Les photos ne semblent pas revêtir un quelconque caractère pornographique. Ce n'est pourtant pas l'avis du centre de tri de La Poste, à Cahors, qui aurait signalé les cartes postales de l'artiste aux autorités. Ces œuvres seraient « susceptibles de troubler l'ordre public » selon l'article 227-24 du nouveau code pénal, qui prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende à l'auteur, si l'œuvre est susceptible d'être vue par un mineur.

Philippe Pissier s'indigne : « Je suis majeur, les employés du centre de tri postal sont majeurs, le facteur est majeur et le destinataire est majeur. Je ne vois pas où est le problème ». Et pourtant, le 3 juillet, il a été convoqué par la gendarmerie. Le jour même, une perquisition était menée à son domicile. La brigade de recherches de Cahors est repartie avec certaines de ses œuvres et son ordinateur portable, qui est aussi son outil de travail. L'affaire est en cours (il est donc impossible d'avoir accès à ces fameuses cartes postales) et Philippe Pissier a décidé de saisir un avocat. Plusieurs questions restent en suspend. Est-ce la poitrine de cette femme ou bien les pinces à linges qui seraient considérées comme choquantes ? Est-ce que les lobbies des soutiens gorges et des sèches linges ont un rôle à jouer dans cette affaire ? Va-t-on fermer les musées, les maisons de la presse et arrêter les pubs pour le gel douche (avec poitrines apparentes bien plus accessibles aux mineurs) ?

Publié dans Les projets et appels

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Tribunal Correctionnel de CahorsAudience du jeudi 14 mai 2009 à 14 heuresN°procédure : 02290/01149/2008<br /> CONCLUSIONS D'INCIDENT EN DEFENSE<br /> <br /> POUR :Monsieur Philippe PISSIER, né le 19 octobre 1963 à Blois (41000), de nationalité française, Artiste Plasticien, demeurant 5 rue Clemenceau 46170 CASTELNAU-MONTRATIER ;Ayant pour Avocat :Maître Jean-Paul BADUELAvocat au Barreau de Paris - Toque A 75922, rue de Savoie 75006 PARISTél : 01 46 34 14 66 ? Fax : 01 43 29 77 03CONTRE :Le Ministère Public ;Madame Sabine B***, partie civile ;PLAISE AU TRIBUNALAttendu que Monsieur Philippe PISSIER est renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel de Cahors, à l'audience du 14 mai 2009 :- pour avoir le 26 mai 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quelque en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, délit prévu par l'article 227-24 du Code Pénal, réprimé par les articles 227-24, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ;- pour avoir transmis, sans son consentement, l'image de B*** Sabine se trouant dans un lieu privé, article 226-1 alinéa 2 du Code Pénal, réprimé par l'article 226 alinéa 1er et l'article 226-31 du Code Pénal ;- pour la détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie, en l'espèce un fusil à pompe et 7 cartouches chevrotine, 9 grains cal.12, délit prévu par les articles L2339-5 alinéa 1, L2336-1 §1-2ème alinéa, L2331-1 du Code de la Défense, l'article 23 1°), l'article 24, l'article 25, l'article 26, l'article 27, l'article 28, l'article 45 du Décret 95-589 du 06 mai 1995 réprimé par l'article L2339-5 alinéa 1 et alinéa 3 du Code de la Défense.Attendu que Monsieur Philippe PISSIER entend soulever à titre liminaire la nullité de la procédure suivie à son encontre du chef de diffusion de messages pornographiques, au visa de l'article 227-24 du Code Pénal.<br /> I/ Sur la plainte de Monsieur Jacques TEULIER le 4 juin 2008 :Selon procès-verbal de gendarmerie du 4 juin 2008, Monsieur TEULIER se serait rendu dans les locaux de la gendarmerie de Cahors pour remettre des cartes postales détournées par ses soins du centre de tri postal de Cahors et dénoncer les faits qui se seraient déroulés sur la commune de Castelnau-Montratier.Attendu que le détournement de correspondances est prévu et réprimé par l'article 432-9 du Code Pénal, notamment le 1er alinéa de l'article 432-9 vise une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, en l'occurrence Monsieur TEULIER Jacques est Directeur Adjoint du centre de tri postal de Cahors.Il entre donc dans la catégorie des personnes visées par l'alinéa 1er de l'article 432-9 du Code Pénal.Que selon le procès-verbal de synthèse, il remet lui-même les cartes postales détournées.Il s'agit de quatre cartes postales adressées par Monsieur PISSIER à Monsieur Marc FALKANT, demeurant à Kelkheim (Allemagne) qui ont été saisies par le Lieutenant LAZERGES, OPJ en résidence à la Brigade de recherches de Cahors.Que curieusement, cette saisie n'est pas effectuée dans le cadre du délit de détournement de correspondances prévu à l'article 432-9 du Code Pénal.Que le procès-verbal n°01149 est ainsi rédigé :« Après avoir procédé à son audition, nous informons Monsieur Jacques TEULIER de notre qualité, et l'avisons que nous allons procéder s'il y consent, à la saisie des pièces à conviction qu'il détient. L'assentiment expresse autorisant la ou les saisies a été préalablement sollicité, rédigé et joint à la présente pièce. »Qu'il est joint au procès-verbal une autorisation rédigée dans les termes suivants :« Sachant que je puis m'y opposer, je consens expressément à ce que vous opériez la saisie que vous jugeriez utile à l'enquête en cours. »L'autorisation jointe vise les perquisitions et visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction de l'article 76 du CPP ainsi libellé :« Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment expresse de la personne chez laquelle l'opération a lieu. »Le Tribunal constatera qu'aucune perquisition n'a eu lieu au centre de tri postal de Cahors ni chez Monsieur TEULIER.Que l'autorisation de saisie en conséquence est nulle.Que cette saisie n'a pas lieu chez la personne chez laquelle une opération de police judiciaire aurait eu lieu.Que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle la nullité des opérations et saisies pratiquées par un OPJ sans l'assentiment expresse de la personne chez qui l'opération a lieu (Cassation, Chambre Criminelle, 30 mai 1980, bulletin criminel n°165).Que s'agissant de la remise par un tiers non habilité des correspondances détournées, un OPJ ne pouvait, solliciter une autorisation expresse de saisie de la part de l'auteur d'un délit flagrant.Attendu qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent Code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne (article 171 du Code de Procédure Pénale).Attendu que dans le cadre d'une enquête préliminaire, l'OPJ  doit agir dans le cadre des articles 75 à 78 du Code de Procédure Pénale, notamment l'article 76-3, de procéder aux opérations de l'article 57-1, l'article 77-1 rappelant que le Procureur de la République dispose seul du pouvoir de faire procéder, dans le cadre de l'enquête préliminaire, par toute personne qualifiée, aux constatations et examen technique (Chambre Criminelle, 4 janvier 1993, bulletin criminel n°3).Qu'il apparaît que dans l'ensemble de la procédure (PV 01149 feuillet 2 - PV 01149 feuillet 7), aucune autorisation du Parquet n'a été sollicitée alors que l'ordinateur personnel de Monsieur PISSIER a été appréhendé (PV 01149 pièce n°12, feuillet 1/1).Attendu qu'en effet, aucune correspondance n'a été adressée par le gendarme au Parquet et aucun soit-transmis n'est communiqué au dossier, rapportant l'autorisation du Parquet adressée au militaire saisi de l'enquête préliminaire.Que la mention sur le procès-verbal « magistrat autorisant la réquisition : Madame ARDEESS Isabelle, Substitut du Procureur à Cahors 46000 », ne remplit pas les prescriptions de la loi (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 14 mai 1998, bulletin criminel n°165).En effet, ni l'urgence ni l'existence d'une pièce démontrant l'instruction spécifique du Parquet sous la forme d'un soit-transmis n'est jointe à la procédure.Que la jurisprudence rappelle que les dispositions de l'article 77-1 du Code de Procédure Pénale sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur méconnaissance est constitutive d'une nullité (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 14 octobre 2003, bulletin criminel n°187 ; Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 16 septembre 2003, bulletin criminel n°160 ; Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1er septembre 2005, bulletin criminel n°200).Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du procès verbal du 25 juillet 2008 et les actes subséquents.<br /> II/ Sur la nullité de la perquisition du domicile de Monsieur Philippe PISSIER :Attendu que Monsieur PISSIER a été convoqué à la gendarmerie par téléphone sur la foi des déclarations de Monsieur TEULIER.Que ces déclarations caractérisent en tous ces éléments la violation du secret des correspondances et le détournement de correspondances.<br /> III/ Sur la
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Tribunal Correctionnel de CahorsAudience du jeudi 14 mai 2009 à 14 heuresN°procédure : 02290/01149/2008<br /> CONCLUSIONS D'INCIDENT EN DEFENSE<br /> <br /> POUR :Monsieur Philippe PISSIER, né le 19 octobre 1963 à Blois (41000), de nationalité française, Artiste Plasticien, demeurant 5 rue Clemenceau 46170 CASTELNAU-MONTRATIER ;Ayant pour Avocat :Maître Jean-Paul BADUELAvocat au Barreau de Paris - Toque A 75922, rue de Savoie 75006 PARISTél : 01 46 34 14 66 ? Fax : 01 43 29 77 03CONTRE :Le Ministère Public ;Madame Sabine B***, partie civile ;PLAISE AU TRIBUNALAttendu que Monsieur Philippe PISSIER est renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel de Cahors, à l'audience du 14 mai 2009 :- pour avoir le 26 mai 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quelque en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, délit prévu par l'article 227-24 du Code Pénal, réprimé par les articles 227-24, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ;- pour avoir transmis, sans son consentement, l'image de B*** Sabine se trouant dans un lieu privé, article 226-1 alinéa 2 du Code Pénal, réprimé par l'article 226 alinéa 1er et l'article 226-31 du Code Pénal ;- pour la détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie, en l'espèce un fusil à pompe et 7 cartouches chevrotine, 9 grains cal.12, délit prévu par les articles L2339-5 alinéa 1, L2336-1 §1-2ème alinéa, L2331-1 du Code de la Défense, l'article 23 1°), l'article 24, l'article 25, l'article 26, l'article 27, l'article 28, l'article 45 du Décret 95-589 du 06 mai 1995 réprimé par l'article L2339-5 alinéa 1 et alinéa 3 du Code de la Défense.Attendu que Monsieur Philippe PISSIER entend soulever à titre liminaire la nullité de la procédure suivie à son encontre du chef de diffusion de messages pornographiques, au visa de l'article 227-24 du Code Pénal.<br /> I/ Sur la plainte de Monsieur Jacques TEULIER le 4 juin 2008 :Selon procès-verbal de gendarmerie du 4 juin 2008, Monsieur TEULIER se serait rendu dans les locaux de la gendarmerie de Cahors pour remettre des cartes postales détournées par ses soins du centre de tri postal de Cahors et dénoncer les faits qui se seraient déroulés sur la commune de Castelnau-Montratier.Attendu que le détournement de correspondances est prévu et réprimé par l'article 432-9 du Code Pénal, notamment le 1er alinéa de l'article 432-9 vise une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, en l'occurrence Monsieur TEULIER Jacques est Directeur Adjoint du centre de tri postal de Cahors.Il entre donc dans la catégorie des personnes visées par l'alinéa 1er de l'article 432-9 du Code Pénal.Que selon le procès-verbal de synthèse, il remet lui-même les cartes postales détournées.Il s'agit de quatre cartes postales adressées par Monsieur PISSIER à Monsieur Marc FALKANT, demeurant à Kelkheim (Allemagne) qui ont été saisies par le Lieutenant LAZERGES, OPJ en résidence à la Brigade de recherches de Cahors.Que curieusement, cette saisie n'est pas effectuée dans le cadre du délit de détournement de correspondances prévu à l'article 432-9 du Code Pénal.Que le procès-verbal n°01149 est ainsi rédigé :« Après avoir procédé à son audition, nous informons Monsieur Jacques TEULIER de notre qualité, et l'avisons que nous allons procéder s'il y consent, à la saisie des pièces à conviction qu'il détient. L'assentiment expresse autorisant la ou les saisies a été préalablement sollicité, rédigé et joint à la présente pièce. »Qu'il est joint au procès-verbal une autorisation rédigée dans les termes suivants :« Sachant que je puis m'y opposer, je consens expressément à ce que vous opériez la saisie que vous jugeriez utile à l'enquête en cours. »L'autorisation jointe vise les perquisitions et visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction de l'article 76 du CPP ainsi libellé :« Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment expresse de la personne chez laquelle l'opération a lieu. »Le Tribunal constatera qu'aucune perquisition n'a eu lieu au centre de tri postal de Cahors ni chez Monsieur TEULIER.Que l'autorisation de saisie en conséquence est nulle.Que cette saisie n'a pas lieu chez la personne chez laquelle une opération de police judiciaire aurait eu lieu.Que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle la nullité des opérations et saisies pratiquées par un OPJ sans l'assentiment expresse de la personne chez qui l'opération a lieu (Cassation, Chambre Criminelle, 30 mai 1980, bulletin criminel n°165).Que s'agissant de la remise par un tiers non habilité des correspondances détournées, un OPJ ne pouvait, solliciter une autorisation expresse de saisie de la part de l'auteur d'un délit flagrant.Attendu qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent Code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne (article 171 du Code de Procédure Pénale).Attendu que dans le cadre d'une enquête préliminaire, l'OPJ  doit agir dans le cadre des articles 75 à 78 du Code de Procédure Pénale, notamment l'article 76-3, de procéder aux opérations de l'article 57-1, l'article 77-1 rappelant que le Procureur de la République dispose seul du pouvoir de faire procéder, dans le cadre de l'enquête préliminaire, par toute personne qualifiée, aux constatations et examen technique (Chambre Criminelle, 4 janvier 1993, bulletin criminel n°3).Qu'il apparaît que dans l'ensemble de la procédure (PV 01149 feuillet 2 - PV 01149 feuillet 7), aucune autorisation du Parquet n'a été sollicitée alors que l'ordinateur personnel de Monsieur PISSIER a été appréhendé (PV 01149 pièce n°12, feuillet 1/1).Attendu qu'en effet, aucune correspondance n'a été adressée par le gendarme au Parquet et aucun soit-transmis n'est communiqué au dossier, rapportant l'autorisation du Parquet adressée au militaire saisi de l'enquête préliminaire.Que la mention sur le procès-verbal « magistrat autorisant la réquisition : Madame ARDEESS Isabelle, Substitut du Procureur à Cahors 46000 », ne remplit pas les prescriptions de la loi (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 14 mai 1998, bulletin criminel n°165).En effet, ni l'urgence ni l'existence d'une pièce démontrant l'instruction spécifique du Parquet sous la forme d'un soit-transmis n'est jointe à la procédure.Que la jurisprudence rappelle que les dispositions de l'article 77-1 du Code de Procédure Pénale sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur méconnaissance est constitutive d'une nullité (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 14 octobre 2003, bulletin criminel n°187 ; Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 16 septembre 2003, bulletin criminel n°160 ; Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1er septembre 2005, bulletin criminel n°200).Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du procès verbal du 25 juillet 2008 et les actes subséquents.<br /> II/ Sur la nullité de la perquisition du domicile de Monsieur Philippe PISSIER :Attendu que Monsieur PISSIER a été convoqué à la gendarmerie par téléphone sur la foi des déclarations de Monsieur TEULIER.Que ces déclarations caractérisent en tous ces éléments la violation du secret des correspondances et le détournement de correspondances.<br /> III/ Sur la
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T
Colère, colère, colère. Absurdité la plus entière et totale. Je suis toujours surprise d'entendre aujourd'hui les réflexions de personnes face à des demoiselles en jupe juste au-dessus du genou quand la mini-jupe faisait rage dans les années 60. Nous régressons. Ce que l'on voit, ce que l'on impose aux enfants à 21 heures, quand la violence est monnaie courante, voire même encouragée, quand l'humiliation est reine, quand la pornographie et les actes cruels s'étalent le dimanche à 16 heures, on s'étonne, on se choque d'un sein nu qu'on ne saurait voir ? La nature nous a donné naissance nu et l'on se montre outré de cet état de fait ? Quelle hypocrisie ! Je partage la colère du Jardin et tout mon soutien à cet artiste qui a osé mettre les pieds dans le plat.
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S
Bonjour, les dessinateurs de presse se mobilisent ici : http://soutienpissier.canalblog.com/
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C
Réaction à chaud de ma fille de 20 ans :"Ben, il est tombé sur un con... mais tu sais, ça, y'en aura toujours !!!"
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